Les congés de paternité

Dispositif applicable depuis 2002

Les dispositions relatives au congé de paternité ont été définitivement adoptées le 4 décembre 2001, dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2002. Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la Sécurité sociale pour 2002 – JO du 26 décembre
Le congé de paternité est donc effectif depuis le 1er janvier 2002. Ce nouveau dispositif s’inspire notamment du modèle suédois, le congé de paternité étant fixé à 40 jours actuellement en Suède.

Bénéficiaires

Peuvent bénéficier de ce congé les pères d’enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2002.

Le congé de paternité intéresse certes les salariés du secteur privé, mais aussi :

  • les agents des 3 fonctions publiques (d’État, hospitalière et territoriale) ;
  • les travailleurs indépendants et leurs conjoints collaborateurs, c’est-à-dire exerçant une profession artisanale, industrielle et commerciale, ou une profession libérale (médecins, avocats, notaires, pharmaciens …) ;
  • les salariés des régimes spéciaux ;
  • les demandeurs d’emploi indemnisés ;
  • les stagiaires de formation professionnelle.

Durée et dates du congé de paternité

La durée du congé de paternité est de 11 jours consécutifs, 18 jours en cas de naissances multiples.

Le congé de paternité doit être accordé :

  • soit à la naissance de l’enfant ;
  • soit dans un délai de 4 mois suivant la naissance.

Il se cumule avec le congé de naissance de 3 jours, intégralement pris en charge par l’employeur dans le cadre plus général des congés pour événements familiaux.

Article L. 1225-35 du Code du travail

Note

Selon la cour de cassation, la loi ne permet ni le refus de l’employeur, ni le report du congé par l’employeur. Les dates choisies par le salarié s’imposent à l’employeur, dès lors que le salarié remplit les conditions requises, et quels que soient les motifs que l’employeur pourrait évoquer pour justifier son refus ou le report du congé. Ce n’est qu’avec l’accord du salarié que le départ en congé de paternité peut être différé. Mais ce report ne doit pas conduire à dépasser le délai de 4 mois dans lequel le salarié doit prendre son congé de paternité.

Cass. Soc. 31 mai 2012, n° 11-10.282

Le congé de paternité peut être reporté au-delà des 4 mois suivant la naissance :

  • en cas d’hospitalisation de l’enfant : en ce cas, le congé peut être pris dans les 4 mois suivant la fin de l’hospitalisation ;
  • en cas de décès de la mère : en ce cas, le congé de paternité peut être pris dans les 4 mois qui suivent la fin du congé « de maternité », accordé au père en application de l’article L. 1225-28 du Code du travail.

Article D. 1225-8 du Code du travail

Articulation avec le congé d’adoption

L’adoption d’un enfant ouvre droit au congé de paternité, à la condition que les deux parents partagent le congé d’adoption en deux périodes, éventuellement simultanées, dont la plus courte ne peut être inférieure à 11 jours consécutifs.

Dans cette hypothèse, le congé de paternité allonge le congé d’adoption de 11 jours, en cas d’adoption simple, et de 18 jours en cas d’adoptions multiples.

Article L. 1225-35 modifié du Code du travail

Les droits aux indemnités journalières de la Sécurité sociale sont appréciés au jour du début du congé d’adoption.

Article R. 313-1 modifié du Code de la Sécurité sociale

Formalités

Le père salarié doit avertir son employeur au moins 1 mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé de paternité, en précisant la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.

Article L. 1225-35 du Code du travail

Indemnisation du père salarié

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, il s’agit d’un congé sans solde dans la mesure où l’employeur n’a pas à rémunérer l’absence du salarié. Au cours du congé de paternité, le père perçoit des indemnités journalières versées par les organismes de Sécurité sociale, calculées comme les indemnités journalières de maternité (90 % du salaire brut).

Le mode de calcul de l’indemnité journalière maximale de maternité ayant été modifié et uniformisé sur tout le territoire français (y compris Alsace-Moselle) à partir du 1er juillet 2013, il en est de même pour les indemnités journalières de paternité. Le salaire journalier de base est diminué d’un taux forfaitaire fixé à 21 % pour 2013. Le montant maximal de l’indemnité journalière paternité est donc égal à 81,27 depuis janvier 2014.

Les conditions d’ouverture du droit aux prestations en espèces de l’assurance maternité sont appréciées à la date du début du congé de paternité. À cette date, le père doit notamment justifier d’au moins 10 mois d’immatriculation au régime général de la Sécurité sociale. Il doit en outre justifier, auprès de la CPAM dont il relève, de l’établissement de la filiation de l’enfant à son égard et attester de la cessation de son activité professionnelle.

Articles D. 331-4 nouveau et R. 382-31-1 du Code de la Sécurité sociale

Les indemnités journalières versées dans le cadre d’un congé de paternité ne peuvent se cumuler ni avec l’indemnisation des absences pour maladie, des accidents du travail, ni avec les allocations chômage ou versées par un régime de solidarité, ni avec l’allocation parentale d’éducation et l’allocation de présence parentale.

Une simplification du calcul des indemnités journalières maladie-maternité, et donc paternité aussi, est en cours et devrait s’appliquer à compter du 1erjanvier 2015 : plus que 3 périodicités de paie applicables, précisions sur les montants du SMIC et plafonds de sécurité sociale à prendre en compte, fin de la régularisation des cotisations.

Décret n° 2014-953 du 20 août 2014 – JO du 23 août

Salariés de la SNCF, RATP, d’EDF-GDF et de la Banque de France

Les indemnités journalières de paternité des salariés de la SNCF, RATP, d’EDF-GDF et de la Banque de France, sont versées directement par l’employeur et non par les organismes de Sécurité sociale.

Elles font alors l’objet d’un remboursement des employeurs concernés par la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF), selon des modalités particulières :

  • Banque de France : le mode de remboursement et les pièces justificatives à fournir sont fixés par une convention passée entre la CNAF et la Banque de France. Il peut être prévu le versement d’acomptes, calculés en fonction des dépenses constatées au cours de l’exercice précédent. Les états justificatifs mentionnent en particulier le nombre d’agents concernés et les jours de congé pris ;
  • autres régimes spéciaux : le remboursement s’effectue annuellement, sur le fondement d’un état récapitulatif produit à l’occasion des opérations de centralisation des comptes, précisant le nombre d’agents concernés et les jours de congés pris. Doivent être tenues à disposition de la CNAF, les pièces justificatives des demandes de remboursement pour chacun des agents concernés.

Décret n° 2002-1300 du 25 octobre 2002 – JO du 27 octobre

Demandeurs d’emploi

Peuvent prétendre au congé de paternité, et aux indemnités journalières de Sécurité sociale correspondantes, les chômeurs indemnisés dont les droits aux prestations de l’assurance-maladie sont maintenus.

Le demandeur d’emploi qui prend un congé de paternité est réputé être immédiatement disponible pour occuper un emploi (classement par Pôle emploi en catégorie 1). Autrement dit, il n’est pas dispensé d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi et de procéder au renouvellement mensuel de sa demande d’emploi. Il doit également informer la CNAM de son changement de situation familiale, afin d’éviter d’éventuels cumuls de prestations.

Décret n° 2002-1324 du 4 novembre 2002 – JO du 6 novembre

Stagiaires de la formation professionnelle

Les stagiaires de la formation professionnelle peuvent prendre un congé de paternité, au cours de leur stage de formation et obtenir les indemnités journalières de Sécurité sociale correspondantes, lorsqu’ils sont rémunérés par l’État ou la région et ainsi rattachés au régime général de la Sécurité sociale.

Article R. 373-1 du Code de la Sécurité sociale modifié

L’indemnité journalière de paternité est versée par la CPAM mais est à la charge de l’État ou de la région. Elle correspond à 90 % de la rémunération journalière de stage.

Le congé de paternité doit débuter pendant le stage et s’achever avant le terme de celui-ci.

Toutefois, à titre de mesure transitoire et compte tenu de la parution tardive de ces dispositions, les stagiaires de 2002 ont droit à un congé de paternité lorsque leur enfant est né ou a été adopté entre le 1er janvier 2002 et le 6 novembre 2002. Les pères concernés ont 4 mois pour prendre ce congé de paternité, soit jusqu’au 6 mars 2003.

Décret n° 2002-1324 du 4 novembre 2002 – JO du 6 novembre

Conjoints collaborateurs et travailleurs indépendants

Les durées et les montants des prestations paternité des conjoints collaborateurs et travailleurs indépendants sont alignés sur ceux applicables aux conjoints d’infirmiers.

Décret n° 2005-965 du 9 août 2005 – JO du 10 août

Autres droits lies a la paternité

Une loi du 4 août 2014 sur l’égalité réelle entre les hommes et les femmes permet au père ou au partenaire de PACS de s’absenter pour se rendre aux examens médicaux a effectuer par la maman dans le cadre de la surveillance de la grossesse :

« Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum.

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l’entreprise. »

Article L. 1225-16 du Code du travail modifié par Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 – JO du 5 août

Par ailleurs, sans étendre la protection contre le licenciement applicable au cours du congé de maternité, la loi du 4 août fixe une règle d’ordre général de protection de tout salarié dans les 4 semaines après l’accouchement ou l’accueil d’un enfant adopté :

« Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de son enfant.

Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant. »

Article L. 1225-4-1 du Code du travail créé par Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 – JO du 5 août