Décompte des congés payés

En jours ouvrables

En principe, le décompte des jours de congés payés se fait en jours ouvrables. Les jours ouvrables comprennent tous les jours de la semaine sauf le jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et les jours fériés habituellement chômés dans l’entreprise. Dans une entreprise où l’horaire hebdomadaire est réparti sur 5 jours, le deuxième jour non travaillé de la semaine non travaillée (souvent le lundi ou le samedi) est considéré comme jour ouvrable et entre dans le décompte des jours de congé.Ce deuxième jour non travaillé n’entre pas en compte pour le calcul de la durée du congé lorsqu’il est le premier jour ouvrable suivant le départ en vacances. Le congé ne commence alors à courir qu’à partir du jour où le travail aurait normalement été repris.
Crim. 31 mars 1960 – Bull. civ. V, n° 198

Pour une entreprise travaillant du lundi au vendredi soir, le début du décompte se fait, pour le salarié partant en congé le vendredi soir, à compter du jour où le travail aurait repris, c’est-à-dire à compter du lundi matin suivant.

Le dernier jour de congé, s’il correspond à un jour non travaillé dans l’entreprise, compte pour le calcul du congé que cette journée soit un samedi ou un lundi.
Cass. soc. 8 novembre 1983 – Bull. civ. V, n° 545 Cass. soc. 7 mai 1998 – Abdoul c/ Sté Michelin

Exemple

Un salarié prend une semaine de congé en septembre 1998.

Dans le 1er cas, il part le vendredi 4 au soir et revient le 14 au matin. Dans ce cas, on lui décomptera 6 jours ouvrables de congés.

Dans le 2e cas, il part le jeudi 3 au soir et revient à la même date. On lui décomptera alors 8 jours ouvrables de congés.

Salariés à temps partiel

L’horaire de travail pratiqué pendant le mois de travail effectif et sa répartition sur les différents jours de la semaine, est sans incidence sur les droits du salarié en matière de congé annuel.

Le congé est calculé, comme pour les autres salariés, d’après le nombre de jours ouvrables compris dans la période de vacances, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération le nombre de jours qui auraient été effectivement consacrés au travail pendant cette période.
Réponse ministérielle n° 76968 du 20 janvier 1986 p. 262

Exemple

Un salarié travaille 5 demi-journées par semaine.

Quel droit acquiert-il ? Comment sont décomptés ses jours de congé ?

Au niveau de l’acquisition des droits, on ne note aucune différence par rapport à un salarié à temps plein. Il est tenu compte du nombre de semaines travaillées, quelle que soit la répartition horaire. Par conséquent, un salarié présent toute l’année acquiert 5 semaines de congés, soit 30 jours ouvrables.

Le décompte sera de 6 jours ouvrables par semaine de congé. On tient compte, en effet, des jours ouvrables de la semaine et non des jours travaillés.

Incidence des jours fériés

Les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables s’ils sont habituellement chômés dans l’entreprise. Par conséquent, un jour férié devra être décompté s’il est travaillé dans l’entreprise.

Exemple

Un salarié est en congé du lundi 3 août 1998 au dimanche 23 août 1998.

Le 15 août étant travaillé dans l’entreprise, on va lui décompter 18 jours ouvrables de congés payés.

À l’opposé, si ce jour est chômé, il n’entrera pas dans le décompte des congés payés.

Dans la même hypothèse que précédemment, le décompte fera apparaître 17 jours ouvrables de congé.

La solution est identique lorsque le jour férié coïncide avec le 2e jour de repos hebdomadaire dans l’entreprise (exemple : samedi ou lundi).

En jours ouvrés

Le décompte des jours de congés payés en jours ouvrés, c’est-à-dire en jours normalement travaillés dans l’entreprise, est admis dans la mesure où il ne se révèle pas défavorable au salarié et lui garantit des droits au moins égaux à ceux prévus par le Code du travail.
Cass. soc. 27 mars 1996 – Sté Rhenalu Cegedur Pechiney c/ Fesser

La comparaison entre les deux méthodes de décompte doit être effectuée sur l’ensemble de la durée du congé et non à chaque prise de congé.
Cass. soc. 30 octobre 1997 – Lesserteur c/ SA Ascométal

Un congé légal de 30 jours ouvrables correspond à 25 jours ouvrés pour une entreprise dont l’horaire hebdomadaire est réparti sur 5 jours (soit 5 semaines de congés payés).

Incidence des jours fériés

Un jour férié se situant pendant une période de congés payés est décompté comme un jour de congé payé si ce jour est travaillé dans l’entreprise.

Exemple

Un salarié est en congé du lundi 6 juillet 1998 au dimanche 2 août inclus.

L’entreprise, ouverte du lundi au vendredi, opère le décompte des congés payés en jours ouvrés.

Le mardi 14 juillet étant travaillé dans l’entreprise, il est décompté 20 jours ouvrés au salarié.

À l’opposé, le jour férié n’est pas décompté s’il est chômé dans l’entreprise. Dans la même hypothèse que précédemment, il sera décompté 19 jours au salarié.

Lorsque le jour férié coïncide avec un jour habituellement non travaillé dans l’entreprise (samedi ou lundi), le salarié bénéficie d’un jour de congé supplémentaire à défaut de quoi le calcul en jours ouvrés lui serait défavorable.

Exemple

Les salariés d’une entreprise disposent d’une semaine de congé une année où le 15 août se situe un samedi.

Si le décompte se fait en jours ouvrables, le salarié aura pris 5 jours ouvrables de congés payés, c’est-à-dire, le même nombre qu’en cas de décompte en jours ouvrés(5).

Pour rétablir l’égalité, on accorde un jour de congé supplémentaire au salarié, ou il lui est décompté un jour de moins.
Cass. soc. 7 janvier 1988 – SA GEP Groupe Pasquier c/ Courant

Note

Lorsque le nombre de congés dans l’entreprise (en jour ouvrés) est plus avantageux que le régime légal, le fait que le jour férié tombe habituellement un jour non travaillé (samedi ou lundi) n’a aucune incidence sur le droit à congés payés du salarié.
Cass. soc. 13 février 1991 – Bull. Cass. V n° 74 Cass. soc. 27 octobre 2004 – Durand c/ Sté Champagne Duval-Leroy

Par conséquent, le salarié ne dispose d’aucun recours lorsque le nombre de jours accordés est au moins équivalent au congé légal.

Lorsque le salarié se trouve dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels en raison d’absences liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés doivent être reportés après la date de reprise du travail.
Cass. soc. 27 septembre 2007 Vallantin c/ Société Arcadie distribution Sud-Ouest

La solution est la même en ce qui concerne le congé de maternité.
Cass. soc. 2 juin 2004